CITATION(oliverTwist @ Aug 22 2006, 13:13) [snapback]115419[/snapback]
je ne suis pas spécialiste du droit, mais j'ai l'impression que cette interprétation ne suit pas le texte à la lettre:
[il est interdit ]« d’éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public... ».
Vous faites le commentaire suivant sur le terme "sciemnent":
<<< b]Sciemment[/b], cela veut dire que le contrevenant (la société éditrice en l'occurrence) doit avoir créé son logiciel dans la perspective d'une utilisation spécifique à l'échange de fichiers protégés afin de les mettre à la disposition du public. >>>
Or, le contrevenant, dans l'exemple de départ, ne serait pas la société éditrice, mais l'UMP, via la société zSlide qui fournira, "des moyens compatibles et basés sur le système BitTorrent", pour citer MacPlus. En effet, il est interdit non seulement d'éditer,mais aussi de "mettre à la disposition du public ou de communiquer" ces logiciels. Toute site permettant de télécharger les logiciels concernés me semble théoriquement visé par la lois.
Bonsoir,
Ce n'est pas de l'interprétation à proprement parler mais de la technique juridique. Quand le législateur utilise les termes
sciemment et/ou
manifestement il entend donner au juge les limites de l'intentionnalité qu'il doit chercher dans l'acte de l'agent (le voleur pour faire simple). L'infraction pénale est constituée par trois éléments : moral, matériel et légal.
Légal, c'est le texte d'incrimination. Notre article du Code de la propriété intellectuelle en l'espèce.
Matériel, ce sont les faits incriminés : ce qu'il ne faut pas faire.
Moral, c'est-à-dire l'intention de l'auteur, au moment des faits, de réaliser l'infraction.
Quand le législateur utilise ces termes ce n'est donc pas par hasard, c'est pour donner aux juges des indications quant à l'intensité du caractère intentionnel dont l'auteur doit avoir fait montre pour lui infliger la peine encourue. Il n'y a pas de divination en droit pénal, pas plus que d'interprétation, sinon stricte.
CITATION(oliverTwist @ Aug 22 2006, 13:13) [snapback]115419[/snapback]
Vous faites le commentaire suivant sur le terme "sciemnent":
<<< b]Sciemment[/b], cela veut dire que le contrevenant (la société éditrice en l'occurrence) doit avoir créé son logiciel dans la perspective d'une utilisation spécifique à l'échange de fichiers protégés afin de les mettre à la disposition du public. >>>
Or, le contrevenant, dans l'exemple de départ, ne serait pas la société éditrice, mais l'UMP, via la société zSlide qui fournira, "des moyens compatibles et basés sur le système BitTorrent", pour citer MacPlus. En effet, il est interdit non seulement d'éditer,mais aussi de "mettre à la disposition du public ou de communiquer" ces logiciels. Toute site permettant de télécharger les logiciels concernés me semble théoriquement visé par la lois.
C'est toujours de la technique juridique. Les peines, en droit pénal, sont personnelles. On ne peut pas payer pour quelqu'un qui a commis une infraction (sauf en matière de sociétés mais on s'éloigne du sujet).
Dans l'article de MacPlus, il est dit que la société zSlide fournira « des moyens compatibles et basés sur le système Bittorrent. » Il est clairement expliqué donc que l'auteur de l'infraction, celui qui fournit les moyens du téléchargement, c'est la société zSlide. L'Ump, quant à lui, est complice. Complice par provocation peut-être, et c'est indifférent, mais complice quand même. Dans la mesure où le complice encoure les mêmes peines que l'auteur principal, la morale (juridique) est sauve.
CITATION(oliverTwist @ Aug 22 2006, 13:13) [snapback]115419[/snapback]
Quant au terme "sciemment", je serai beaucoup moins catégorique. Vous dites :
<<<Il faut donc, en plus, que le logiciel soit manifestement (c'est-à-dire clairement, indubitablement, sans doute possible) destiné à la diffusion de fichiers protégés par le droit d'auteur. Or, loin s'en faut, les logiciels dits de pair-à-pair n'ont pas pour seule finalité l'échange sur le réseau de fichiers protégés par le droit d'auteur. >>
Je note tout d'abord un léger glissement de sens dans votre commentaire, lorsque vous utilisez les mots "seule finalité". Le texte dit "manifestement" et non "uniquement" .
Ces deux termes n'ont pas la même portée et encore moins le même sens. Vous sortez ma phrase de son contexte. Je ne me plaçais plus dans le domaine juridique, je soulignait juste les logiciels de paire-à-paire ne servent pas uniquement au téléchargement ou au téléversement de logiciels protégés par le droit d'auteur.
D'un point de vue juridique, le législateur utilise le terme « manifestement » pour dire que le logiciel de paire-à-paire doit avoir été écrit pour aider au téléchargement des fichiers protégés en cause. Ce qui signifie que si l'auteur du programme prouve que son oeuvre n'avait pas pour objectif l'échange des fichiers protégés par le droit d'auteur mais aussi de tous les fichiers échangeables sur la toile, la prévention tombera. Le législateur, comme souvent, écrit la loi avec les pieds, cette partie du texte en est un exemple frappant.
CITATION(oliverTwist @ Aug 22 2006, 13:13) [snapback]115419[/snapback]
<<Ils servent, comme tous les logiciels d'échange de fichiers à... échanger des fichiers (les photos personnelles des internautes qui veulent les mettre à la disposition de leurs proches, les textes libres de droits, les logiciels abandonnés ou libres de droit et alii.>>>>
Certes, mais qui utilise réellement le peer-to-peer pour partager ses photos avec ses proches? Les internautes utilisent plutôt le courrier électronique pour cela,et, après .mac, yahooo et hotmail proposent des systèmes de partage de photos sur internet. Quand je veux communiquer un fichier trop volumineux pour le courrier électronique (plus de 10 Mo), il me faut moins de 5minutes pour activer le serveur Apache de mon macintosh. Quant aux logiciels "abandonnés", il me semble qu'il n'ont pas vraiment de statut légal, et que leur diffusion est simplement "tolérée" par les détenteurs des droits (c'est du moins ce que j'ai lu sur un site anglais qui dffuse ces logiciels dits "abandonware"). Un texte libre ayant le moindre intérêt sera surement téléchargeable, sur un site internet quelconque.
Les logiciels de pair-à-pair sont particulièrement bien adaptés au partage de gros fichiers entre un grand nombre de personnes. Difficile de nier qu'ils sont utilisé massivement pour faire circuler des oeuvres protégées. Il suffit de chercher sur internet des fichiers .torrent à télcharger pour constater que la majorité violent les droits d'auteurs. C'est d'ailleurs pour cela les logiciel de pair-à-pair sont devenu la bête noire des éditeurs de films, musique et logiciels, qui les considèrent comme des logiciels de piratage et leurs autres utilisations comme un simple prétexte.
Il me semble dififcile d'exclure qu'un juge puisse un jour appliquer cette loi aux logiciels de pair-à-pair. Je ne vois guère quels autres logiciels pourraient être visés par les dispositions en question.
Il ne s'agissait que d'exemples, certes maladroits, mais uniquement d'exemples. D'illustrations en somme. Il est évident que l'utilisation des logiciels de paire-à-paire dépasse largement le cadre légal, et peut-être même l'intention de leurs auteurs. C'est une question de responsabilité. Je ne porte pas de jugement sur cette question : chacun fait ce qu'il entend avec les outils dont il dispose. Il a été justement dit que les programmes de messagerie tombaient sous le coup des dispositions de la loi DADVSI. C'est un peu excessif. Il semble en outre que, telle qu'elle est formulée, la disposition en cause ne trouvera pas à s'appliquer en tant que tel.
Pour les logiciels dits abandonwares, leur statut est pour le moment indéterminé, sauf que les droits dont ils font l'objet ont « semble-t-il » été abandonnés par leurs auteurs. C'est délicats parce que les droits, au moins moraux, sur l'œuvre ne peuvent être ni abandonnés ni cédés. Les droits patrimoniaux suivent un autre régime : ils peuvent être abandonnés et/ou cédés. La question est : cet abandon et cette cession doivent-ils être stipulés formellement ? Quel est le statut de l'abandon, en droit français s'entend. Quelle est la différence entre le droit américain et le droit français sur la question ?